J.O. Numéro 120 du 26 Mai 1998
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Texte paru au JORF/LD page 08008
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Décision no 97-453 du 17 décembre 1997 fixant les conditions d'utilisation des installations de radioamateurs et de délivrance des certificats et des indicatifs d'opérateurs radioamateurs
NOR : ARTL9700271S
L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu la Constitution et la convention de l'Union internationale des télécommunications, et notamment les articles RR 25, RR 32 du règlement des radiocommunications qui y est annexé ;
Vu les recommandations T/R 61-01 et T/R 61-02 de la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications (CEPT) ;
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 33-3 (5o), L. 34-9, L. 36-6, L. 39-1, L. 90, L. 92, L. 95, L. 96 et D. 99-4 ;
Vu la loi no 66-457 du 2 juillet 1966 modifiée relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion ;
Vu l'article 40 de la loi de finances rectificative pour 1991 no 91-1323 du 30 décembre 1991 ;
Vu le décret no 92-587 du 26 juin 1992 modifié relatif à la compatibilité électromagnétique des appareils électriques et électroniques ;
Vu l'arrêté du 5 août 1992 modifié fixant les catégories d'installations radioélectriques d'émission pour la manoeuvre desquelles la possession d'un certificat d'opérateur est obligatoire et les conditions d'obtention de ce certificat ;
Vu l'arrêté du 21 septembre 1992 fixant les procédures d'agrément simplifié et de déclaration de certaines catégories d'équipement terminaux de télécommunications ;
Vu la décision no 97-452 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 17 décembre 1997 fixant les bandes de fréquences attribuées aux services d'amateur et d'amateur par satellite ;
La commission consultative des radiocommunications ayant été consultée le 19 novembre 1997 ;
Après en avoir délibéré le 17 décembre 1997,
Sur la définition du service amateur et amateur par satellite :
Les installations des radioamateurs sont des stations radioélectriques du service d'amateur et du service d'amateur par satellite, telles que définies au règlement des radiocommunications, ayant pour objet l'instruction individuelle, l'intercommunication et les études techniques, effectuées par des amateurs qui sont des personnes dûment autorisées s'intéressant à la technique de la radioélectricité à titre uniquement personnel et sans intérêt pécuniaire ; ces transmissions doivent se faire en langage clair ou dans un code reconnu par l'Union internationale des télécommunications et se limiter à des messages d'ordre technique ayant trait aux essais. Le langage clair est celui qui offre un sens compréhensible, chaque mot, expression ou abréviation ayant la signification qui leur est normalement attribuée dans la langue à laquelle ils appartiennent ;
Sur le cadre juridique :
Conformément à l'article L. 33-3 (5o) du code des postes et télécommunications, issu de la loi de réglementation des télécommunications du 26 juillet 1996, les installations radioélectriques n'utilisant pas des fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur sont établies librement. Leurs conditions d'utilisation sont définies par décision de l'Autorité prise en application de l'article L. 36-6 (4o) du code des postes et télécommunications et publiée au Journal officiel après homologation par arrêté du ministre chargé des télécommunications. Les installations de radioamateurs relèvent de ces dispositions. Leurs conditions d'utilisation sont précisées par la présente décision, qui établit les conditions de délivrance des certificats d'opérateurs radioamateurs en application également de l'article L. 90 du code des postes et télécommunications. Les modalités d'attribution et les conditions d'utilisation des indicatifs des services d'amateur sont également définies dans la présente décision ;
Sur les rapports entre la présente décision et les recommandations de la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications (CEPT) :
Dans le cadre de la présente décision, les dispositions de la recommandation T/R 61-02, qui prévoit l'introduction de deux niveaux de certificats d'opérateur radioamateur sont intégrées ; les classes 1 et 2 de radioamateurs français sont équivalentes aux classes A et B de la recommandation de la CEPT précitée. En outre, il est créé une classe de certificat d'opérateur radioamateur « novice », qui doit permettre le développement harmonieux de cette activité. Il est fait également application, dans la présente décision, des règles de réciprocité prévues par la recommandation T/R 61-01 de la CEPT pour les deux classes 1 et 2. Ces dispositions de réciprocité permettent aux radioamateurs français d'utiliser leurs installations de radioamateurs dans les pays appliquant cette disposition pour des périodes inférieures à trois mois ;
Sur l'évolution des conditions d'utilisation :
L'Autorité a pris en considération, dans une perspective d'harmonisation européenne, la demande d'augmentation de la puissance d'émission des installations de radioamateurs en portant la puissance autorisée pour l'utilisation des bandes décamétriques de 250 watts à 500 watts jusqu'à 28 MHz et 120 watts au lieu de 100 watts pour les fréquences supérieures à 30 MHz. La puissance autorisée sur la bande de fréquences 28 à 29,7 MHz est inchangée à 250 watts. Le déplacement de la limite des 30 MHz à 28 MHz dans le cadre de cette augmentation de puissance sur les bandes de fréquences décamétriques ouvertes aux radioamateurs est une mesure ayant pour objectif de protéger la réception des installations audiovisuelles. L'Autorité a également introduit la demande de transformation des structures d'examens en trois modules indépendants et complémentaires. Enfin, des dispositions de réattribution des indicatifs sont également introduites dans la présente décision ainsi que des dispositions de simplification administrative comme la suppression de la licence annuelle, la suppression des enquêtes administratives et la mise en place de conditions générales d'utilisation de la bande 50 MHz ;
Sur l'opportunité et les modalités de mise en oeuvre de la présente décision :
L'Autorité a pris en considération le besoin de simplification administrative dans ce domaine et la demande émanant des acteurs du secteur en vue de mieux répondre aux besoins, tout en prenant des dispositions pour protéger les utilisateurs du spectre radioélectrique. Considérant l'intérêt pour la communauté radioamateur attaché aux dispositions qui seront à mettre en oeuvre en application de la présente décision, l'Autorité estime opportun de fixer des conditions d'application qui prennent en compte les impératifs liés à la transformation des moyens informatiques de gestion et la nécessité d'une période transitoire pour permettre aux candidats de prendre en considération les nouveaux programmes d'examens. Les annexes relatives aux programmes d'examen d'opérateurs radioamateurs seront publiées sous la forme d'une décision au Journal officiel,
Décide :
Art. 1er. - Les installations de radioamateurs sont des stations radioélectriques du service d'amateur et du service d'amateur par satellite, telles que définies au règlement des radiocommunications, ayant pour objet l'instruction individuelle, l'intercommunication et les études techniques, effectuées par des amateurs qui sont des personnes dûment autorisées s'intéressant à la technique de la radioélectricité à titre uniquement personnel et sans intérêt pécuniaire ; ces transmissions doivent se faire en langage clair et se limiter à des messages d'ordre technique ayant trait aux essais. Dénommées dans la présente décision installations de radioamateurs, elles n'utilisent pas de fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur. A ce titre, elles relèvent du 5o de l'article L. 33-3 du code des postes et télécommunications. Elles sont établies librement sous réserve que leur utilisation soit conforme aux conditions définies dans la présente décision.
Art. 2. - Les conditions préalables à l'utilisation d'une installation de radioamateur sont les suivantes :
1o Etre titulaire d'un certificat d'opérateur radioamateur délivré par l'Autorité de régulation des télécommunications ou de son équivalent obtenu dans un des Etats membres de l'Union européenne et défini dans le cadre de la recommandation T/R 61-02 susvisée ;
2o Etre titulaire d'un indicatif radioamateur attribué par l'Autorité de régulation des télécommunications ;
3o Avoir acquitté les taxes et redevances prévues par les textes en vigueur.
Art. 3. - Les classes et équivalences CEPT des certificats d'opérateurs radioamateurs sont les suivantes :
Classe 1. - Certificat d'opérateur radioamateur radiotéléphoniste-radiotélégraphiste, équivalent à la classe « A » définie par la recommandation T/R 61-02 susvisée ;
Classe 2. - Certificat d'opérateur radioamateur radiotéléphoniste, équivalent à la classe « B » définie par la recommandation T/R 61-02 susvisé ;
Classe 3. - Certificat d'opérateur radioamateur « Novice », sans équivalence CEPT.
Les bandes de fréquences utilisables par les radioamateurs des différentes classes précitées, les classes d'émission, les puissances maximales et les conditions pour chaque classe sont précisées à l'annexe 1.
Art. 4. - Les examens en vue de l'obtention de certificats d'opérateur radioamateur comprennent les épreuves précisées au présent article :
1o L'examen pour l'obtention du certificat d'opérateur radioamateur novice « classe 3 » consiste en une épreuve comportant : vingt questions portant sur « la réglementation des radiocommunications et les conditions de mise en oeuvre des installations du service amateur » en quinze minutes ;
2o L'examen pour l'obtention du certificat d'opérateur radioamateur radiotéléphoniste « classe 2 » comporte l'épreuve du certificat radioamateur « classe 3 » et une épreuve comportant vingt questions techniques portant sur « la technique portant sur l'électricité et la radioélectricité » en trente minutes ;
3o L'examen pour l'obtention du certificat d'opérateur radioamateur radiotéléphoniste-radiotélégraphiste « classe 1 » comporte les épreuves du certificat d'opérateur radioamateur radiotéléphoniste « classe 2 » et une épreuve de réception auditive de signaux du code Morse à la vitesse de 12 mots par minute en deux parties portant sur un texte de 36 groupes de lettres, chiffres ou signes et sur un texte en clair d'une durée de trois minutes plus ou moins 5%.
Pour être déclarés admis les candidats doivent obtenir une note au moins égal à 10 sur 20 à chaque épreuve. Il sera accordé pour les épreuves mentionnées aux 1o et 2o du présent article :
- trois points pour une bonne réponse ;
- moins un point pour une mauvaise réponse ;
- zéro point en cas d'absence de réponse.
Pour être admis à l'épreuve de réception auditive de signaux de code Morse mentionnée au 3o du présent article les candidats ne devront pas avoir commis plus de quatre fautes maximum à chaque partie de l'épreuve.
En cas de réussite aux épreuves ne permettant pas l'accès à une classe de certificat d'opérateur, le candidat conserve durant un an le bénéfice des épreuves pour lesquelles il a obtenu une note au moins égale à 10 sur 20.
Un candidat qui a échoué ne peut se représenter aux épreuves qu'après un délai d'un mois.
Les candidats justifiant d'un taux supérieur ou égal à 70 % d'incapacité permanente disposent du triple de temps pour passer les examens précités sous une forme adaptée à leur handicap.
Les modalités de conversion des certificats d'opérateurs civils ou militaires en certificats d'opérateurs radioamateurs sont précisées à l'annexe 2 de la présente décision.
Les programmes des examens relatifs aux certificats d'opérateurs radioamateurs sont établis sur la base de la recommandation T/R 61-02 susvisée.
Art. 5. - L'utilisateur d'une station radioamateur doit :
1o Disposer d'une charge non rayonnante, d'un filtre secteur et d'un indicateur de la puissance fournie à l'antenne et du rapport d'ondes stationnaires au moyen duquel les émetteurs doivent être réglés ;
2o Signaler à l'Autorité de régulation des télécommunications, dans les trois mois, tout changement de domicile ;
3o Effectuer toutes ses transmissions en langage clair ou dans un code reconnu par l'Union internationale des télécommunications ;
4o Utiliser ses installations avec son indicatif dans le cadre de la réglementation ;
5o S'assurer que ses émissions ne brouilleront pas des émissions déjà en cours ;
6o Identifier, par son indicatif personnel, toutes périodes d'émissions de ses installations ;
7o Ne pas occuper ou s'attribuer une fréquence en permanence ;
8o Ne pas installer une station répétitrice pour un usage personnel, ou pour un groupe restreint ;
9o Utiliser une installation de radioamateur dont la commercialisation s'est faite conformément aux dispositions de l'article L. 34-9 susvisé ou dont la construction personnelle la rend conforme aux dispositions de la présente décision.
Les constructions personnelles sont des installations partiellement ou en totalité réalisées par l'utilisateur ou des équipements mis sur le marché, conformément à la réglementation, qui ont des caractéristiques principales modifiées par l'utilisateur. Les caractéristiques techniques à respecter lors de l'utilisation d'une installation radioamateur sont fixées notamment en annexe 3.
Les schémas et les caractéristiques des installations de radioamateurs sont fournis, par l'utilisateur, sur demande de l'Autorité de régulation des télécommunications.
Art. 6. - Les installations des services amateurs ne doivent pas être connectées à un réseau ouvert au public, à un autre réseau indépendant ou à toute autre installation ou service de télécommunication ayant un statut non radioamateur.
Art. 7. - Une station répétitrice est une installation automatique d'émission ou d'émission et de réception radioélectriques formant un ensemble autonome installé sur le même site. L'utilisation d'une station répétitrice « hors site » est identifiée par un indicatif spécifique délivré par l'Autorité de régulation des télécommunications. Une station répétitrice installée au domicile d'un radioamateur fonctionne sous son indicatif personnel. Les conditions d'utilisation des stations répétitrices sont précisées, notamment, à l'annexe 3.
Les opérateurs de « classe 3 » ne sont pas autorisés à installer des stations répétitrices.
Art. 8. - L'utilisation d'un équipement radioamateur est consignée par l'utilisateur dans un journal conformément aux dispositions prévues à l'annexe 4. Ce document doit être tenu à jour et présenté à toute demande des agents chargés du contrôle.
Art. 9. - L'indicatif radioamateur personnel doit être transmis en début et en fin de transmission.
Un indicatif spécial peut être attribué, pour une demande en relation avec l'activité du service d'amateur et d'amateur par satellite pour une période continue limitée à deux semaines.
L'utilisateur d'une installation radioamateur portable, mobile ou mobile maritime est tenu de faire suivre son indicatif respectivement de la lettre P, M ou MM, selon le cas.
Les indicatifs à deux lettres au suffixe de la « classe 1 » devenus disponibles peuvent être réattribués dans les conditions suivantes : les opérations de réattribution d'indicatifs sont annoncées publiquement et préalablement par l'Autorité de régulation des télécommunications. La liste des postulants est établie par l'Autorité de régulation des télécommunications, en fonction de l'ancienneté dans la « classe 1 » française. Les indicatifs des radioamateurs morts pour la France ne sont pas réattribués. La réattribution d'un indicatif est soumise aux taxes en vigueur. Les postulants ne doivent pas avoir été l'objet d'une sanction.
Une grille de codification des indicatifs des installations de radioamateurs est établie en annexe 5.
Art. 10. - Le titulaire qui ne souhaite plus utiliser une installation de radioamateur peut demander la suspension de son indicatif, en renvoyant son certificat, par lettre recommandée à l'Autorité de régulation des télécommunications, qui accuse réception. Le titulaire conserve le bénéfice de son certificat d'opérateur radioamateur.
Art. 11. - Les conditions d'utilisation en France d'un indicatif étranger du service amateur sont les suivantes.
Les titulaires d'un indicatif de radioamateur originaires d'un pays de l'Union européenne peuvent demander, sous réserve d'être installés en France pour un séjour supérieur à trois mois, un indicatif français de radioamateur (indicatif « F n Vxx »).
Les titulaires d'un indicatif de radioamateur originaires d'un pays appliquant la réciprocité dans le cadre de la recommandation T/R 61-02 de la CEPT, ou dans le cadre d'accord d'Etat à Etat avec la France, peuvent demander pour des séjours supérieurs à trois mois un indicatif « F/ indicatif national ».
Les titulaires d'un indicatif de radioamateur membres d'un pays de l'Union européenne ou d'un pays appliquant la réciprocité, avec la France, dans le cadre de la recommandation T/R 61-01 de la CEPT ou d'un accord d'Etat à Etat, sont dispensés d'effectuer cette demande, pour les séjours inférieurs à trois mois (exemples d'indicatifs : France métropolitaine, F/ indicatif national/P, pour les DOM, FR/ indicatif national/P).
Sauf accord particulier entre la France et le pays concerné, seuls les certificats de radioamateur d'un niveau équivalent aux classes 1 et 2 définies à l'article 3 de la présente décision sont l'objet des présentes mesures de réciprocité.
Les indicatifs français sont attribués aux radioamateurs étrangers dans les conditions fixées au présent article et à l'annexe 5, sous réserve de l'existence de dispositions réciproques dans les pays concernés.
Art. 12. - L'utilisation des installations de radioamateurs ne doit pas occasionner de perturbation aux installations radioélectriques, notamment aux installations de radiodiffusion sonore ou audiovisuelle, dans la mesure où celles-ci sont conformes aux normes en vigueur. Dès lors que les perturbations ne sont pas dues à une non-conformité de l'installation perturbée, l'Autorité de régulation des télécommunications peut demander des adaptations de l'installation du radioamateur sur la base des propositions des services compétents.
Art. 13. - Le titulaire est tenu de présenter son certificat d'opérateur et ses installations de radioamateur aux agents habilités chargés du contrôle.
Le manquement aux dispositions légales et réglementaires est sanctionné par l'Autorité de régulation des télécommunications après notification à l'intéressé, tant à sa propre initiative que sur proposition de l'Agence nationale des fréquences et des départements ministériels compétents ou à la suite de rapports d'infractions transmis par des administrations étrangères ou des organismes internationaux.
Les sanctions sont le rappel au règlement, l'interdiction d'utiliser une ou plusieurs classes d'émissions et une ou plusieurs bandes de fréquences, la suspension temporaire ou la révocation de l'indicatif radioamateur.
Les principales associations nationales de radioamateurs seront consultées par l'Autorité de régulation des télécommunications avant notification à l'intéressé d'une sanction autre que le rappel au règlement. L'Autorité de régulation des télécommunications peut consulter des experts.
Art. 14. - Les titulaires d'autorisation administrative des groupes « A et B » sont reclassés suivant les dispositions suivantes :
Sous réserve d'avoir trois ans d'ancienneté dans leur groupe respectif, les titulaires de licence radioamateur du groupe « A » sont intégrés dans la « classe 2 » et les titulaires de licence radioamateur du groupe « B » sont intégrés dans la « classe 1 ».
Les titulaires n'ayant pas trois ans d'ancienneté dans le groupe « A » sont intégrés dans la « classe 2 » à la date de leur troisième anniversaire dans le groupe « A ». Durant cette période, ils conservent le statut acquis dans le groupe « A » et leur indicatif de type « FA 1 xyz ».
Les titulaires n'ayant pas trois ans d'ancienneté dans le groupe « B » sont intégrés dans la « classe 1 » à la date de leur troisième anniversaire dans le groupe « B ». Durant cette période, ils conservent le statut acquis dans le groupe « B » et leur indicatif de type « FB 1 xyz ».
La date de référence est la date d'attribution du certificat d'opérateur radioamateur.
Les titulaires de certificats d'opérateurs radioamateurs des groupes « C et E » à la date de la publication de la présente décision sont intégrés respectivement dans les « classes 2 et 1 » définies à l'article 3 de la présente décision.
Art. 15. - Les dispositions des articles 3, 4 et 14 de la présente décision entreront en vigueur le 1er octobre 1998. Jusqu'à cette date, les dispositions des articles 3, 4 et 6 de l'arrêté du 1er décembre 1983 modifié relatif aux conditions techniques et d'exploitation des stations radioélectriques d'amateur demeurent applicables.
Art. 16. - Le directeur général de l'Autorité est chargé de l'exécution de la présente décision, qui, après homologation par arrêté du ministre chargé des télécommunications, sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 décembre 1997.
Le président,
J.-M. Hubert
A N N E X E 1
classes d'émissions autorisées en fonction des classes et des bandes de fréquences
attribuées aux services d'amateur
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JOn° 120 du 26/05/1998 page 8008 à 8012
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A N N E X E 2
MODALITES DE CONVERSION DES CERTIFICATS D'OPERATEURS CIVILS ET MILITAIRES EN CERTIFICATS D'OPERATEUR RADIOAMATEUR
1. Les titulaires des certificats des catégories suivantes peuvent être dispensés des épreuves de technique portant sur l'électricité et la radioélectricité prévues à l'article 4 de la présente décision pour obtenir le certificat d'opérateur radiotéléphoniste permettant l'accès à la classe 2 définie à la présente décision :
a) Certificats militaires techniques des 1er et 2e degrés (technique de transmissions) antérieurs à 1988 ;
Les certificats militaires visés sont : Technique radio, Technique radio toutes armes, Technique faisceaux hertziens, Technique guerre électronique, Technique voies et mises en oeuvre, Détection et analyse des signaux électroniques, Détection électromagnétique, Détection radio ALAT, Brevets des séries 300 et 400 dépannage radio ;
b) Certificats militaires techniques des 1er et 2e degrés (filières techniques des domaines des télécommunications et guerre électronique) postérieurs à 1988 ;
Les certificats militaires visés sont : Technique matériels d'abonnés, Technique installation, Technique supports-faisceaux hertziens numériques, Technique supports-télésurveillance, Technique commutation RITA, Technique commutation téléphonie, Technique commutation télégraphie, Transmissions de données, technique réseaux transmissions de données, Technique détection et analyse des signaux électromagnétiques ;
c) Certificats militaires techniques des 1er et 2e degrés techniques supports-matériels transmissions des corps de troupe (domaine télécommunications) antérieurs à juin 1995.
2. Les titulaires des certificats des catégories suivantes peuvent être dispensés des épreuves de technique portant sur l'électricité et la radioélectricité et de télégraphie prévues à l'article 4 de la présente décision pour obtenir le certificat d'opérateur radiotéléphoniste permettant l'accès à la classe 1 définie dans la présente décision :
a) Certificats militaires techniques des 1er et 2e degrés (exploitation radio) antérieurs à 1988 et comprenant une épreuve de lecture au son à l'examen (minimum de 12 mots par minute) ;
Les certificats militaires visés sont : Exploitation des corps de troupe, Exploitation transmission toutes armes, Exploitation radiotélégraphiste, Exploitation radiocryptotélégraphiste, Exploitation guerre électronique, Brevets des séries 300 et 400 exploitation radio ;
b) Certificats militaires techniques des 1er et 2e degrés (filières techniques des domaines des télécommunications et guerre électronique) postérieurs à 1988 et comprenant une épreuve de lecture au son à l'examen (minimum de 12 mots par minute) ;
Les certificats militaires visés sont : Exploitation radiocryptotélégraphiste, Ecoutes et radiogoniométrie, Exploitation des transmissions toutes armes ;
c) Certificat d'aptitude à l'emploi d'opérateur de radiotélégraphiste de 1re, 2e classe ou certificat général d'opérateur des radiocommunications délivré par le ministre chargé des télécommunications.
3. Les autorités militaires autorisées à approuver les certificats militaires, sur demande de l'Autorité de régulation des télécommunications, sont :
Pour l'armée de terre, M. le commandant de l'Ecole supérieure et d'application des transmissions de Rennes ;
Pour la marine nationale, M. le commandant du centre d'instruction navale de Saint-Mandrier-sur-Mer ;
Pour l'armée de l'air, M. le commandant de l'école technique de l'armée de l'air de Rochefort.
A N N E X E 3
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES A RESPECTER
LORS DE L'UTILISATION D'UNE INSTALLATION RADIOAMATEUR
Stabilité des émetteurs
Les équipements utilisés par les radioamateurs doivent être conformes aux conditions suivantes :
La fréquence émise par les émetteurs, dans leur condition normale d'utilisation, doit être repérée et connue avec une précision de ý 1 kHz dans les bandes inférieures à 29,7 MHz, de 1.10-4 dans les bandes de 29,7 à 1 260 MHz et d'une précision équivalente dans les bandes supérieures à 1 260 MHz selon l'état de la technique du moment pour les stations de cette nature ;
La stabilité des fréquences émises doit être telle que la dérive de fréquence ne doit pas excéder 5.10-5 de la valeur initiale au cours d'une période de fonctionnement continu de dix minutes, après trente minutes de mise sous tension ininterrompue. En limite de bande, il doit être tenu compte de la largeur de bande transmise.
Bande occupée
Pour toutes classes d'émission et dans toutes les bandes, la largeur de bande transmise ne doit pas excéder celle nécessaire à une réception convenable. Dans ce but, la modulation de fréquence (classes F2A, F3E) ne doit pas produire une excursion de fréquence dépassant ý 3 kHz dans les bandes inférieures à 29,7 MHz, ý 7,5 kHz de 29,7 à 440 MHz et au-delà. La bande occupée par l'émission ne doit en aucun cas sortir des limites de la bande de fréquences autorisées.
Rayonnements non essentiels
Le niveau relatif des rayonnements non essentiels admissible au-dessus de 40 MHz, mesuré à l'entrée de la ligne d'alimentation de l'antenne, sera :
- d'au moins - 50 dB pour les émetteurs de puissance inférieure ou égale à 25 watts ;
- d'au moins - 60 dB pour les émetteurs de puissance supérieure à 25 watts.
Le filtrage de l'alimentation de l'émetteur est obligatoire lorsque cette alimentation provient du réseau de distribution électrique ; en particulier, les tensions perturbatrices réinjectées dans le réseau, mesurées aux bornes d'un réseau fictif en « V» d'impédance de 50 ohms, ne devront pas dépasser :
2 mV pour des fréquences perturbatrices entre 0,15 et 0,5 MHz ;
1 mV pour des fréquences perturbatrices entre 0,5 et 30 MHz pour la mesure de ces valeurs, l'émetteur est connecté sur charge non rayonnante et il n'est pas tenu compte de l'émission fondamentale.
Transmissions de signaux par stations répétitrices
Les stations répétitrices sont soumises aux conditions complémentaires suivantes. Les transmisssions de données par voie radioélectrique se font dans un code reconnu par l'Union internationale des télécommunications. Le routage des messages doit faire apparaître les indicatifs délivrés par l'Autorité de régulation des télécommunications à toutes les étapes de la transmission. Les stations répétitrices doivent transmettre leur indicatif en langage clair. Les dispositions des protocoles ou logiciels informatiques utilisés doivent être conformes à la réglementation, notamment à la présente décision. Un dispositif d'arrêt d'urgence de toute station automatique doit être prévu.
Les émissions de balises de fréquence sont effectuées dans les classes A1A, F1A ou F2A.
A N N E X E 4
CONDITIONS GENERALES ET PARTICULIERES D'UTILISATION
1. Conditions générales d'utilisation
Dans toutes les classes d'émissions, toute période de transmission de signaux doit être identifiable facilement par l'indicatif de l'installation sur la fréquence porteuse de l'émission. Tous les documents transmis doivent en permanence être identifiables par l'indicatif de l'opérateur.
L'utilisation de deux fréquences différentes, l'une pour l'émission, l'autre pour la réception, est autorisée en énonçant l'indicatif du correspondant ainsi que sa fréquence d'émission et son mode de transmission. L'utilisation d'une installation de radioamateur dans les conditions précisées à la présente décision ne préjuge pas des autres autorisations nécessaires à l'établissement et à l'exploitation de l'installation.
Journal de trafic
L'utilisateur d'un indicatif radioamateur est tenu de consigner dans un journal de trafic à pages numérotées, non détachables, les renseignements relatifs à l'activité de son installation. Les renseignements notés sont les suivants : la date ainsi que l'heure de chaque communication, les indicatifs d'appel des correspondants, la fréquence utilisée, la classe d'émission, le lieu d'émission. Ce document doit être conservé au moins un an à compter de la dernière inscription. Le journal de trafic peut être tenu informatiquement, ou suivant des procédés adaptés pour les handicapés ou les non-voyants.
2. Conditions particulières d'utilisation
Radio-clubs
L'utilisation des installations radioamateur de radio-club est soumise à la réglementation des services d'amateur dans les mêmes conditions que pour les installations individuelles. Le responsable des installations du radio-club est tenu de posséder un indicatif radioamateur de classe 1.
Les installations de radio-club sont utilisées sous la responsabilité du titulaire de l'indicatif du radio-club. Le radio-club peut être exploité par tout titulaire d'un indicatif radioamateur, en utilisant l'indicatif du radio-club suivi de son indicatif personnel.
Le journal de trafic du radio-club indique les indicatifs des opérateurs et leurs périodes d'utilisation.
Le journal est contresigné par le responsable du radio-club.
Stations répétitrices
La demande d'attribution d'indicatif pour une station répétitrice « hors site » est transmise par le demandeur à l'Autorité de régulation des télécommunications, elle doit contenir un dossier technique présentant les caractéristiques sommaires de l'installation projetée. Le demandeur doit s'assurer, avant de transmettre sa demande à l'Autorité de régulation des télécommunications, de la compatibilité du projet avec les installations existantes.
Le titulaire de l'indicatif d'une station répétitrice est responsable des messages figurant sur son installation, il prend les dispositions, dans le cadre du droit, qu'il juge nécessaire pour l'application de cette disposition.
Une balise de fréquence ou toute autre installation automatique ne doit transmettre que des informations conformes à la présente décision et celles relatives à sa position, à son fonctionnement et aux conditions locales intervenant sur les conditions de propagation radioélectrique.
A N N E X E 5
GRILLE DE CODIFICATION DES INDICATIFS DES SERVICES AMATEURS
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JOn° 120 du 26/05/1998 page 8008 à 8012
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Pour les pays de la CEPT (hors Union européenne) ou pour les pays hors CEPT mais ayant conclu un accord de réciprocité avec la France, l'indicatif radioamateur délivré aux personnes concernées par l'Autorité de régulation des télécommunications est du format suivant : préfixe français (F, FY, TK, etc.) suivi d'une barre de fraction (/) puis de l'indicatif étranger (ex. : FM/W2SY/P, TK/SP5MP/MM, F/VE2PX/M, etc.).